CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01258_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2300885 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. B, représenté par Me Badescu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 27 février 1991, est entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016. Il a par la suite fait l'objet de deux mesures d'éloignement, prises à son encontre le 29 septembre 2016 et le 7 août 2018. Suite à un contrôle routier réalisé le 26 janvier 2023, l'intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de l'intéressé s'explique notamment par le non-respect de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 29 septembre 2016 et le 7 août 2018, la seconde ayant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 24 septembre 2018. Par ce comportement, M. B ne saurait se prévaloir de son insertion en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Célibataire et sans enfant, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales sur le territoire, alors qu'il conserve de fortes attaches au Kosovo, où résident ses parents, son frère et sa sœur. Si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de poseur photovoltaïque et verse au dossier un bulletin de salaire, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier qu'il soit intégré par le travail, alors que ce contrat a été signé seulement dix jours avant l'édiction de la décision en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. 4. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01258_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01258_20231120
Données disponibles
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