CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01259_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2300131 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Blanc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois, né le 28 novembre 1990, est entré en France le 28 avril 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour national du droit d'asile, le 15 juillet 2022. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 janvier 2023 en ce que le préfet de la Haute-Savoie avait interdit le retour sur le territoire français à M. A pour une durée d'un an. Ainsi, le requérant, qui a obtenu satisfaction en première instance, n'a pas intérêt à demander à la cour d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie dans cette mesure. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce seul motif, être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa et qu'il y est présent depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il est parfaitement intégré en France, où il a noué de nombreuses relations amicales et qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française. Toutefois, s'il est entré régulièrement en France, il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa et en sollicitant l'asile. En outre, la relation dont il se prévaut, débutée en 2022, est récente et le couple ne pouvait ignorer, dès le début de celle-ci, que leurs perspectives d'installation commune en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par l'intéressé. Par ailleurs, M. A n'allègue pas disposer d'autres attaches personnelles en France, alors qu'il conserve nécessairement de fortes attaches au Bénin, où résident notamment son fils et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, nonobstant une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien, il ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française, telle qu'elle suffirait à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment dès lors qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effective et permanente. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01259_20240429
TA389 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY01259_20240429
Données disponibles
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