CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01266_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, ainsi que la décision du préfet de l'Isère du 3 janvier 2023 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2300056 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par la SELARL Alban Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées, portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de retour et assignation à résidence. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 12 juin 1977, déclare être entré en 2013 en France avec son épouse et leurs enfants. Il est titulaire d'un titre de séjour de longue durée UE délivré en 2012 par les autorités italiennes en 2012, à validité illimitée. Le 6 juillet 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié " et l'a obligé à quitter le sol français, décisions confirmées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2016. Le 30 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, qui lui a été refusée le 30 novembre 2020. Le 14 septembre 2021, le même tribunal a confirmé ces décisions. À la suite d'une infraction routière, le 16 décembre 2022, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant dix-huit mois. Par un arrêté du 3 janvier suivant, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'ancien article L. 313-4-1 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. () ". 4. Si le requérant allègue aujourd'hui qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement dans le délai requis, cette dernière affirmation n'est assortie d'aucun élément susceptible d'en établir la réalité. En particulier, il ressort de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 décembre 2020, versé au dossier de première instance, que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble un précédent arrêté, du 6 juillet 2015, par lequel le préfet lui avait refusé l'admission au séjour et que son recours a été rejeté par un jugement du 10 mai 2016, à la suite duquel M. B serait reparti en Italie. Selon ce jugement, connu des parties et accessible à la cour, M. B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, a déclaré être entré en France le 18 février 2013 mais n'a sollicité que le 21 octobre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, par conséquent après l'expiration du délai de trois mois à compter de son arrivée en France exigé par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01266_20231009
Données disponibles
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