CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01270_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2205673 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - la régularité de la procédure devant le collège de médecins n'est pas établie ; - le refus de titre de séjour est illégal en raison d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical n'est pas produit ; - le préfet n'a pas exercé sa propre compétence ; - le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise déclare être entrée en France en mars 2013. Elle a bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, depuis le mois de mai 2015. Le 8 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 6 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 avril 2023
DTA_2205673_20230414CAA697 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01270_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01270_20230607
Données disponibles
- Texte intégral