CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01296_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E B et Mme A D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 27 octobre 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207953-2207954 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Combes de la SELARL Novas Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être suspendue au titre de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement le 22 novembre 1983 et le 5 août 1991, sont entrés en France le 10 septembre 2021. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection de l'immigration et de l'intégration, le 22 mars 2022. Le 18 novembre 2021, ils ont chacun sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Drôme. Par arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les requérants font valoir que l'état de santé de leur fils, C B, aurait dû leur permettre d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort de l'avis émis le 18 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant examiné la situation de leur enfant mineur, qui souffre d'un méga uretère bilatéral prédominant à gauche, avis dont le préfet de la Drôme s'est approprié le sens, que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, toutefois, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Si le certificat médical du 22 novembre 2022, postérieur à la décision attaquée, du médecin traitant de l'enfant, versé aux débats, indique que son état de santé ne nécessite pas, à la date de la décision attaquée, une intervention chirurgicale mais que sa pathologie requiert, en revanche, une surveillance constante qui s'effectue par divers examens médicaux tel qu'un I.R.M, des scintigraphies et des échographies et que cette surveillance doit être accrue en cas d'infection urinaire, ces éléments ne suffisent pas à établir que cet enfant ne pourra pas bénéficier de ce suivi en Albanie, même en cas de nécessité de le renforcer au cas où une infection urinaire se déclarerait. Dès lors, les requérants n'apportent pas d'éléments conduisant à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. et Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs, aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01296_20231218
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