CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01318_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la 10ème section du département du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. B A, et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 18 mai 2017 et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2017, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Par un jugement n° 1709115 du 2 avril 2019, le tribunal administratif a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2017 de l'inspectrice du travail, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Orange. Par un arrêt n° 19LY02192 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Orange contre ce jugement. Par décision n° 449229 du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 23LY01318. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2019, 5 novembre 2019 et 17 septembre 2020, la société Orange, représentée par Me Lacroix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2019 et 20 août 2020, M. B A, représenté par Me Chatagnon, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire-droit, de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où la société Orange confirmerait vouloir utiliser l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, de sursoir à statuer dans l'attente que le tribunal judiciaire se prononce ; 2°) au rejet de la requête de la société Orange ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la société Orange en renvoyant aux observations présentées devant le tribunal administratif. Un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, présenté pour M. A, n'a pas été communiqué. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société Orange déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la société Orange est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Orange. Article 2 :Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Lyon, le 7 novembre 2023. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01318_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel