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CAA69 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01319_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan (CCAVM), représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101519 du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. et Mme C et B A, annulé la délibération du 12 avril 2021 du conseil communautaire portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 79 située sur le territoire de la commune d'Avallon en zone Np et lui a enjoint de réexaminer le classement de cette parcelle dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023 M. et Mme A, représentés par Me Arnaud, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CCAVM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la CCAVM déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan (CCAVM) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCAVM la somme que M. et Mme A demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CCAVM.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan et à M. et Mme C et B A.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
arAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01319_20241220