CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01336_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône, du 13 mars 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant la circulation sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par une ordonnance n° 2302162 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Iderkou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entachée d'irrégularité dès lors qu'il a considéré sa requête comme tardive ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - il viole le droit au recours ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant italien né le 2 octobre 1998 au Maroc, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 13 mars 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de la préfète du Rhône ont été notifiées à M. B le 13 mars 2023 à 17 heures 12 alors qu'il était retenu auprès de l'autorité administrative dans le cadre d'une garde à vue. Les décisions attaquées comportaient la mention régulière des voies et délais de recours. M. B disposait de la possibilité de déposer un recours auprès du responsable du local de police et de gendarmerie ainsi que la possibilité de déposer ce recours auprès du greffe du tribunal judiciaire. Le délai imparti à l'intéressé pour déposer une requête en annulation devant le tribunal était de 48 heures en vertu des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du II de l'article R. 776-8 du code de justice administrative. À la date d'enregistrement de la requête de M. B au greffe du tribunal le 17 mars 2023, le délai de 48 heures, qui était mentionné dans la notification des décisions attaquées, était expiré. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a déclaré sa requête irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORCA_23LY01336_20240415
Données disponibles
- Texte intégral