CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01338_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2022 730 1054 du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter aux services de police, d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Dabbaoui sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat. Par un jugement n° 2301229 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit sur l'existence d'une demande de séjour en cours, sur ses liens anciens, intenses et stables sur le territoire français et sur l'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été réunie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est entré en France le 1e mai 2012, y réside habituellement avec son épouse et leurs deux enfants qui sont nés sur le territoire français et y sont scolarisés et qu'il justifie de son intégration ; - l'interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Par décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 26 avril 1982, serait entré irrégulièrement en France, le 1er mai 2012, selon ses déclarations, accompagné de son épouse. Il a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile, le 5 juillet 2012. Par ailleurs, M. B a bénéficié de titres de séjour pour soins du 24 septembre 2014 au 4 janvier 2018. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 9 janvier 2018. A la suite de l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 30 juin 2018, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 12 juillet 2019. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 28 novembre 2019, confirmé par une ordonnance du 27 avril 2020 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. M. B a été assigné à résidence en 2019. La famille ne s'est pas présentée à l'aéroport de Lyon pour prendre un vol à destination de la Géorgie, le 14 janvier 2020. L'intéressé ne s'est également pas présenté auprès de la préfecture, le 15 décembre 2022, alors qu'il avait rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, notifié le 3 février 2023, le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry (Savoie) pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. B. 5. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 6. La décision attaquée ne comportant aucun refus de séjour, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie alors que M. B réside en France depuis plus de dix ans est inopérant. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement par les moyens qu'il invoque. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 17 août 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23LY01338_20230817
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