CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01339_20240610
- Date
- 10 juin 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 16 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202432 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Muscillo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 20 juillet 1979, déclare être entré en France le 28 juin 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021. Le 20 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or a édicté à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle le requérant s'est soustrait. Par arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée au requérant fait état de sa situation administrative et personnelle. Le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. La circonstance qu'il ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l'intéressé n'entache pas la décision d'un défaut d'examen, réel et sérieux, de la situation de l'intéressé. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir la durée de sa présence en France, la présence sur le territoire de sa sœur et d'un cousin et sa relation avec une ressortissante étrangère, Mme C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Côte d'Or en date du 20 août 2021. Par ailleurs et nonobstant la présence d'un cousin et d'une cousine en situation régulière sur le territoire, il ne démontre, ni même n'allègue, avoir développé des liens anciens, intenses et stables en France, alors qu'il conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. S'il fait valoir sa relation avec Mme C dont la régularité de séjour n'est pas établie, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité. Enfin, il ne démontre aucune intégration sociale et professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ". 6. Il ressort de la décision en litige que, pour motiver le refus opposé à M. A de lui accorder tout délai de départ volontaire, le préfet de Côte-d'Or s'est fondé sur le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 15 septembre 2022, ne pas vouloir retourner au Kosovo, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre. Si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme C et qu'il s'est " toujours fait connaître de l'administration ", ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes et ne sauraient, par ailleurs, justifier de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3. Dès lors, et même s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Si M. A soutient qu'il risque de subir des persécutions, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. Par suite, en désignant ce dernier comme pays de renvoi, le préfet de la Côté d'Or n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, d'une part, M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Côte d'or n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, le requérant est arrivé récemment en France et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Nonobstant la présence de sa sœur et d'un cousin en France, il n'établit pas avoir développé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, il ne saurait faire valoir sa relation avec Mme C dès lors qu'elle ne justifie pas être en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Côte d'Or n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01339_20240610
TA10729 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY01339_20240610
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