CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01340_20230531
- Date
- 31 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Côte-d'Or ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300673 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les deux arrêtés du préfet du Doubs du 10 mars 2023, enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Dandon, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 23LY01340 le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2023 ; 2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal de Dijon. Le préfet soutient que : - sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a prononcé la remise de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile : - M. A ne démontre pas que sa prise en charge dans l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant et être ainsi contraire à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - M. A ne démontre pas que sa demande d'asile n'a pas été traitée correctement par les autorités bulgares, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - M. A ne démontre pas de circonstance particulière qui justifierait l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment sur l'existence de liens privés et familiaux en France. - Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours dans le département de la Côte-d'Or : -'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a prononcé la remise de M. A aux autorités bulgares, n'étant pas entaché d'illégalité, celui portant assignation à résidence est légal. Il soutient également qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant les deux arrêtés litigieux. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 23LY01341 le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2023. Le préfet soutient que les moyens de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 23NC01215 le préfet du Doubs a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2023 ; 2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal de Dijon. Le préfet soutient que : - Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a prononcé la remise de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile : - M. A ne démontre pas que sa prise en charge dans l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant et être ainsi contraire à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - M. A ne démontre pas que sa demande d'asile n'a pas été traitée correctement par les autorités bulgares, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - M. A ne démontre pas de circonstance particulière qui justifierait l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment sur l'existence de liens privés et familiaux en France. - Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours dans le département de la Côte-d'Or : - L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel il a prononcé la remise de M. A aux autorités bulgares, n'étant pas entaché d'illégalité, celui portant assignation à résidence est légal. Il soutient également qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant les deux arrêtés litigieux. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 23LY01216 le préfet du Doubs a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 mars 2023. Le préfet soutient que les moyens de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par une ordonnance du 21 avril 2023, enregistrée à la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 23LY01358, s'agissant de l'appel au fond, et sous le n° 23LY01359, s'agissant de la demande de sursis à exécution, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné la transmission des dossiers des requêtes du préfet du Doubs à la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Les requêtes susvisées du préfet du Doubs sont dirigées contre un même jugement rendu à l'égard des mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 3. M. A, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions. 4. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". C'est une clause dite discrétionnaire, qui a vocation à " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable ". Aux termes des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le frère aîné de M. A, M. B A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 février 2025 au titre de la protection subsidiaire que lui a accordé l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et d'un contrat de travail à durée indéterminée, atteste le 17 octobre 2022 s'engager à héberger M. A pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile. A la date à laquelle l'arrêté préfectoral litigieux a été pris M. A était hébergé par son frère. M. A se prévaut également de la présence en France de son frère Taibullah A qui a déposé une demande d'asile le 20 octobre 2022 et dont une attestation de sa demande d'asile lui a été délivrée le 7 juin 2022 avec une validité jusqu'au 6 avril 2023. Enfin M. A, qui est âgé de 22 ans, déclare n'avoir aucun autre membre de sa famille dans un autre Etat membre lors de son entretien individuel du 20 octobre 2022 dans le cadre de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en refusant d'examiner, à titre dérogatoire, la demande d'asile présentée par M. A, le préfet du Doubs, a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel du préfet du Doubs sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. La présente ordonnance rejetant les deux requêtes du préfet du Doubs tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2023, les deux requêtes tendant au sursis à exécution du même jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes d'appel du préfet du Doubs sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet du Doubs aux fins de sursis à exécution. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C A, et à Me Dandon, avocat de M. A en première instance. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 31 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°s 23LY01340, 23LY01341, 23LY0158, 23LY01359
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CAA6931 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01340_20230531
TA7726 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01340_20230531
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