CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01346_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 28 avril 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203933 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant notamment le délai d'appel d'un mois à Mme A le 22 octobre 2022 comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par la requérante. La requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2022, interrompant ainsi le cours de ce délai. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de l'assister. Le délai d'appel d'un mois, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 27 février 2023, date de distribution à l'intéressée du pli recommandé comportant la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que la présente requête, qui n'a été enregistrée que le 17 avril 2024 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY01346_20240902
Données disponibles
- Texte intégral