CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01350_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par son arrêt n°21LY02099 du 12 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a :
- annulé le jugement n° 2001634 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour de M. D ;
- a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ;
- a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 30 novembre 2022 sous le n° EDJA 22-62, M. D a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n°21LY02099 du 12 octobre 2022.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. D tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. D, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
- d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de six jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle indique que M. D a été mis en possession d'un récépissé le 6 juin 2023, valable jusqu'au 5 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. D confirme qu'un récépissé lui a été délivré le 6 juin 2023 et demande à la cour de procéder au classement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. D a informé la cour qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 6 juin 2023. Dans ces conditions, l'arrêt n°21LY02099 du 12 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon a été exécuté. Par suite, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 23LY013502Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01350_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01350_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel