CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01365_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, représentée par Me Deme, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2209327 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle mentionnée dans la requête de Mme B a été classée sans suite par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1966 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B conteste le jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception et que la lettre de notification de ce jugement comportait la mention du délai de recours d'un mois, en précisant qu'il appartenait à la requérante de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en cas de dépôt d'une telle demande. Le pli contenant la notification de ce jugement, expédié à l'adresse indiquée dans la demande, adresse encore mentionnée dans la requête, a été retourné au tribunal administratif le 2 mars 2023 avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Le jugement attaqué est dès lors réputé avoir été régulièrement notifié à Mme B le 2 mars 2023 au plus tard. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir interrompu le délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle, par suite, la requête enregistrée le 17 avril 2023 est tardive et par suite manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 septembre 2024 Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 avril 2024
DTA_2209327_20240410CAA694 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01365_20240904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY01365_20240904
Données disponibles
- Texte intégral