CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY01392_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 21 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207770 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif Grenoble du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 juillet 1996, déclare être entrée en France le 16 mai 2016. Elle a formulé une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2017. Le 29 décembre 2017, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Enfin, le 22 décembre 2021, en faisant valoir son pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 16 mai 2016 et qu'elle s'est pacsée le 19 novembre 2019 avec un ressortissant français. Toutefois, Mme B, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et n'a pas déferré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2017, ne pouvait ignorer qu'elle était en situation irrégulière lorsqu'elle s'est installée en France et y a développé sa vie privée et familiale. À la date de la décision en litige, sa présence en France était récente, de même que la communauté de vie, et les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune sur le sol français, où Mme B ne dispose d'aucun droit au séjour. Enfin, les attestations fournies par la requérante ne suffisent pas à établir qu'elle aurait noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français, en dehors de ceux qu'elle entretient avec son partenaire. Ainsi, Mme B ne démontre pas que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'est donc pas fondée à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'état, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_23LY01392_20250217
Données disponibles
- Texte intégral