CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01409_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châtel-Guyon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; d'enjoindre au maire de la commune de Châtel-Guyon de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de la commune de Châtel-Guyon une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002341 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Châtel-Guyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 23LY01409, M. A, représenté par Me Vermorel, demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des graves troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille ; - les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ne tenant pas compte de l'équité et de sa situation économique. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Par un jugement n° 2002341 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de M. A, éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives employé par la commune de Châtel-Guyon, dirigées contre la décision du maire de cette commune lui ayant infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Les premiers juges ont notamment relevé que les agissements commis par l'intéressé " constituent des manquements au devoir d'obéissance et à l'obligation de probité auxquels sont tenus les fonctionnaires ". 4. L'appelant, qui ne conteste pas cette motivation, et les faits qui lui sont reprochés, relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Châtel-Guyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait état de sa situation familiale et des charges qu'il doit supporter, en particulier sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux premiers enfants nés d'une précédente union, et le montant du remboursement de l'emprunt immobilier contracté auprès d'un établissement bancaire. Toutefois, les éléments qu'il produit, alors qu'il est constant que sa compagne et lui-même sont tous les deux salariés et propriétaires de leur habitation principale, ainsi que d'un autre bien immobilier dont ils perçoivent des revenus locatifs et que le montant du revenu global du foyer, composé des deux intéressés et d'un enfant mineur, s'est élevé en 2021 à la somme totale de 53 547 euros, ne suffisent pas à établir, eu égard notamment au comportement dont M. A a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, que le tribunal aurait inexactement appliqué les dispositions dudit article, ou commis une erreur d'appréciation, en particulier en ne prenant pas suffisamment en considération l'équité, en mettant à sa charge ladite somme, alors au surplus que la commune a eu recours aux services d'un avocat pour assurer sa défense. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Châtel-Guyon. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA636 avril 2023
DTA_2002341_20230406CAA691 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01409_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01409_20230901
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