CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01413_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de l'Ain du 23 mai 2022 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident. Par un jugement n° 2109003 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de renouveler sa carte de résident et, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler ; Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant camerounais né le 23 octobre 1976, déclare être entré en France le 4 juillet 2001. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2020, en qualité de membre de famille d'un ressortissant suisse. Le 21 juillet 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette dernière. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A B soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation. Toutefois, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés. Sur la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () " 5. M. A B, qui a été titulaire d'une carte de résident valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2020, conteste avoir quitté, à compter de 2017 et pour une durée de trois années consécutives, le territoire français, dans lequel il soutient que se trouve l'essentiel de ses centres d'intérêts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire, depuis une vingtaine d'années, d'un titre de séjour suisse " type B ", renouvelable chaque année et qu'il se rend en Suisse, selon ses propres écritures, fréquemment afin de rendre visite à ses deux enfants et à leur mère. Par ailleurs, il ne dispose pas d'un logement propre sur le territoire français et apparaît, selon les mentions apparaissant sur les avis d'imposition des années 2017 à 2020 qu'il produit, comme étant hébergé chez un tiers. Ces avis d'impôt, qui font en outre apparaître un revenu fiscal de référence nul, ne permettent pas davantage au requérant de justifier d'une activité professionnelle sur le territoire français au cours des années en cause, ni à fortiori antérieurement. Enfin, la seule production de huit attestations, toute rédigées le même jour par le directeur de l'association Zodiac, faisant état d'interventions occasionnelles entre 2017 et 2020 au cours de stage découverte et d'initiation à la lutte ne saurait suffire à établir sa résidence à titre habituel en France à ces périodes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant est arrivé en France en 2001 et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a bénéficié d'un titre de résident de dix ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant suisse valable du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2021. Toutefois, comme il vient d'être dit, le requérant, qui ne dispose pas d'un logement propre, ne justifie pas vivre quotidiennement en France et ne dispose d'aucune attache familiale en France alors que ses enfants et leur mère demeurent en Suisse où il bénéficie notamment d'un titre de séjour de type " B " depuis de nombreuses années. Par ailleurs, s'il fait valoir avoir placé ses centres d'intérêts professionnel en France, il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France depuis la délivrance de sa carte de résident. Enfin, la seule production de huit attestations rédigées par le président de l'association Zodiac faisant valoir sa participation en tant que formateur à des stages de découverte et des initiations à la lutte ne saurait démontrer une insertion sociale significative sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien fondé. Il ne peut, dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY01413_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel