CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01414_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 30 novembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2209493 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 26 novembre 1962, a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français valable du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018. Le 24 décembre 2018, il a sollicité un changement de situation auprès de la préfecture du Rhône en invoquant son état de santé. Il a ainsi obtenu un certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2021. Le 5 janvier 2022, il en a de nouveau sollicité le renouvellement. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). " Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet d'accorder un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné sa délivrance ou son renouvellement de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Ainsi, au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence de justification d'une communauté de vie avec son épouse et de l'absence d'une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée de la situation personnelle de M. B dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, M. B ne peut se prévaloir utilement de la jurisprudence selon laquelle le préfet pourrait prendre en considération une circonstance humanitaire pour délivrer un titre de séjour même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, laquelle est devenue obsolète depuis l'abrogation, le 1er janvier 2017, de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, qui prévoyait la possibilité pour le préfet de prendre en considération une circonstance humanitaire, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01414_20241112
TA449 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY01414_20241112