CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01420_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2300165 du 10 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché de plusieurs erreurs de fait, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les décisions du 26 juillet 2019 lui aurait été notifiées ; qu'ainsi, il appartenait au préfet de statuer, par l'arrêté en litige, sur son admission au séjour sollicitée pour raison de santé et, subsidiairement, à titre exceptionnel, de saisir préalablement la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de sa présence en France ; d'autre part, la magistrate a considéré qu'à la date des décisions contestées, il résidait en France depuis neuf ans, au lieu de dix ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 14 août 1974, est entré en France le 20 juin 2012, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pour motif médical, valable un an à compter du 10 décembre 2014, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 22 août 2016, assorti d'une mesure d'éloignement, décisions confirmées par les juridictions administratives. Par un autre arrêté, du 26 juillet 2019, le préfet a refusé l'admission au séjour à M. B, avec obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an. Le 14 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ou, à défaut, à titre exceptionnel. Le 21 août 2019, il a aussi sollicité la protection internationale, qui lui a été refusée en dernier lieu le 20 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 8 juillet 2022, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de revenir en France pendant deux ans et a désigné le pays de renvoi. Ce dernier fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait entachant le jugement contesté n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. Par suite, il doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort de l'arrêté en litige que la mesure d'éloignement contestée a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile formulée par M. B. Ainsi, s'il rappelle l'historique de sa situation administrative, cet acte n'a pas été pris en réponse à la demande de titre de séjour du requérant en date du 14 février 2018, sur laquelle le préfet a statué le 26 juillet 2019 dans le cadre d'une procédure distincte. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision en litige, l'état de santé de l'intéressé était susceptible de faire obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, en particulier, qu'il séjourne en France depuis juin 2012, où il est bien intégré, qu'il a obtenu la certification professionnelle d'agent de surveillance en sécurité privée en mai 2015, qu'il a été employé en cette qualité par la société Proségur de juillet 2015 à octobre 2016, dont huit mois à durée indéterminée, et en août 2016 par la société Atlantis comme agent de service dans un restaurant, et qu'il est soigné en France depuis 2012 pour un syndrome de stress post-traumatique et une lymphopénie chronique sans atteinte infectieuse. Toutefois, il ressort du dossier que la durée de présence du requérant est due au temps nécessaire à l'instruction de ses demandes et recours, mais aussi à son maintien irrégulier, en dépit de décisions des autorités françaises lui ordonnant de quitter le territoire, dont la première a été confirmée par la présente cour le 12 juin 2017. Le temps passé en situation irrégulière ne saurait, en tout état de cause, être pris en compte comme la marque d'une intégration particulière et, en particulier, d'une adhésion réelle aux valeurs de la République. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément justifiant d'attaches personnelles sur le sol français, de nature à faire obstacle à son éloignement. En revanche, il conserve des attaches au Cameroun, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident son épouse et ses quatre enfants, dont deux mineurs, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu toute relation. En outre, il n'a été autorisé à travailler en France qu'accessoirement à son admission au séjour pour soins médicaux, sans vocation à s'y installer durablement. Il ne justifie pas non plus de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, il n'apparaît pas que les soins appropriés à son état de santé ne pourraient lui être dispensés qu'en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité de se procurer des revenus lui permettant de se soigner hors de ce pays. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne possède pas une vie privée et familiale stable et intense ancrée en France, à laquelle le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en décidant de l'éloigner, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la désignation du pays de renvoi : 7. Il résulte de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler la décision du préfet de l'Isère interdisant au requérant de revenir sur le sol national durant deux ans, à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01420_20231016
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 16 octobre 2023
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ORCA_23LY01420_20231016
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