CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01422_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206582 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'erreur de droit, dès lors que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour aux anciens mineurs isolés ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur laquelle elle est fondée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 2003, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2020, selon ses déclarations. Le 3 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce dernier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté que la décision de refus aurait été prise sans que le préfet de la Savoie ait, au préalable, procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". Selon l'article 11 du même texte : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions précitées de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables du fait de sa nationalité et a méconnu ces dispositions. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qu'en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, le requérant ne peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, conformément aux stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, il peut légalement invoquer l'application des dispositions de l'article L. 435-3 précité. 7. En l'espèce, le préfet a énoncé à tort devoir écarter ces dispositions, en raison de l'existence de cet accord bilatéral, qui régit la délivrance des titres de séjour pour motif professionnel aux ressortissants tunisiens. Néanmoins, il ressort de l'arrêté contesté que, bien qu'exerçant son appréciation, de façon formelle, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le préfet a, de fait, procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de chacun des aspects mentionnés par ces dispositions. Il en a expressément conclu que : " Monsieur B A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 435-3 précité ". Il a constaté, en particulier, que l'intéressé satisfaisait aux conditions prévues à cet article tenant à l'âge de l'étranger lors de sa prise en charge par les services de l'aide à l'enfance et lors de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'à sa formation qualifiante. Le préfet s'est ensuite livré à une appréciation du caractère réel et sérieux de cette formation, de l'avis émis par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française et de ses liens avec sa famille restée en Tunisie. S'il est constant que M. B a obtenu un CAP de menuiserie et a effectué plusieurs stages d'une à quatre semaines en entreprise, le préfet a produit en première instance des pièces faisant état d'un investissement médiocre dans plusieurs matières, d'absences injustifiées au long de sa scolarité et de la fin anticipée d'un stage due au manque de motivation de l'élève, ainsi que de difficultés en français affectant fortement ses résultats. La structure d'accueil, qui fait valoir notamment les efforts réalisés par le requérant et l'autonomie qu'il a acquise, se borne à évoquer de façon sommaire les liens personnels que l'intéressé aurait tissés, dont ni l'intensité ni la stabilité ne ressortent des pièces produites, et à reprendre son récit concernant le peu de relations qu'il entretiendrait avec sa famille vivant en Tunisie. Sur ce dernier point, s'il fait état d'une certaine distance affective avec eux, M. B conserve néanmoins des parents proches dans son pays d'origine, en la personne de ses père et mère, ainsi que de ses deux frères, de sa sœur et d'un grand-père, et son départ pour la France n'a pas entraîné de rupture avec ceux-ci. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, le requérant, dont la présence sur le territoire français est récente au regard du temps passé en Tunisie, où réside l'ensemble de sa famille, ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulières, susceptibles de lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Par ailleurs, s'il a obtenu un CAP en menuiserie, a effectué plusieurs stages en entreprise de très courte durée et s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne caractérisent pas non plus une insertion professionnelle significative en France. Il ressort du dossier que rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse se réinsérer en Tunisie, y compris sur le plan professionnel, en mettant à profit la qualification et l'expérience professionnelles acquises en France. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle le préfet de la Savoie, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts d'intérêt général poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour : 9. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision désignant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01422_20231016
TA3127 janvier 2026
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