CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01425_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2206082 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, pour lequel cette mesure était facultative, ne pouvait la priver de ce délai au seul motif qu'elle ne disposerait pas de garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1977, est entrée en France le 2 mai 2013, à l'âge de trente-six ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 février 2014, elle s'est vu refuser l'admission au séjour, avec obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par les juridictions administratives. Elle a aussi fait l'objet d'un refus de titre et d'une mesure d'éloignement en date du 7 août 2018, confirmés par le tribunal administratif de Grenoble le 6 novembre 2018. Le 18 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 (5°) et de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de Mme A se borne à reprendre les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, il y a lieu de rejeter cette requête, manifestement infondée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01425_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01425_20231023
Données disponibles
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