CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01428_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 27 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux mois. Par un jugement n° 2209598 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A, représentée par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant mineure a été méconnu ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 14 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 juin 1977, est entrée en France le 13 février 2016. Le 16 mai 2018, elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français puis, le 24 juillet 2019, d'un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 2020. Le 15 mars 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme A soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement contesté, sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent donc être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle réside France aux côtés de son époux et de ses filles, que leur famille est bien intégrée et qu'elle y exerce un emploi. S'il n'est pas contesté que la requérante réside sur le territoire national depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en France sans respecter les obligations qui lui avaient été faites, par décisions du 16 mai 2018 et du 24 juillet 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi deux mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique, dont la dernière a été confirmée par deux décisions juridictionnelles. Par ce comportement, en dépit de son activité salariée et de son investissement associatif, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de son insertion en France, dont le respect des lois et décisions de justice est une composante. Par ailleurs, son époux ne dispose pas d'un droit au séjour et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, tout comme leur fille cadette. Si Mme A fait valoir que, par jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de l'aînée de ses enfants, ce jugement est postérieur à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne puissent poursuivre leurs études ou leur scolarité en Albanie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et, notamment, dans le pays d'origine, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où elle n'établit ni même n'allègue ne plus posséder d'attaches privées ou familiales. Enfin, la circonstance que Mme A soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée de garde d'enfants à domicile, alors qu'elle ne justifie pas d'une expérience ou d'une qualification particulière, est insuffisante, à elle seule, pour établir qu'elle serait insérée par le travail. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa fille mineure, il n'est pas établi que la requérante et son époux seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leur enfant mineure, notamment en Albanie, où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ou des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les éléments dont fait état Mme A ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4. 10. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les motifs rappelés au point 5. Sur la décision désignant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que Mme A, dont l'époux et les deux filles majeures faisaient l'objet de mesures d'éloignement à la date de la décision contestée, ne peut se prévaloir de liens stables, anciens et intenses en France. De même, la durée de présence de l'intéressée sur le territoire national s'explique par son maintien irrégulier, en méconnaissance des deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en retenant le principe d'une interdiction de retour et en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux mois, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01428_20231023
TA4420 mars 2024
ORTA_2209598_20240320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01428_20231023
Données disponibles
- Texte intégral