CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01448_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Par un jugement n° 2300141 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C, représentée par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans de le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aura pas d'accès effectif à un traitement approprié dans " son pays d'origine " ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant son pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante macédonienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Ain rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement n° 2300141 du 7 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable ou conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, si l'état de santé de Mme A, qui présente un état de stress post traumatique et de dépression mélancolique, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A produit plusieurs certificats médicaux, dont un postérieur à la décision attaquée, ainsi que les certificats médicaux confidentiels adressés à l'OFII, faisant état de la nécessité de la poursuite du traitement actuel. Toutefois, alors que Mme A n'a produit aucune nouvelle pièce en appel, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le collège de médecins a eu accès au dossier médical antérieur de la requérante, ce qui lui a permis d'apprécier l'évolution de sa pathologie et, d'autre part, que ce collège était composé d'au-moins deux médecins psychiatres. Dès lors, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne conteste pas la décision fixant son pays de destination en cas de reconduite forcée en tant qu'elle lui assigne un pays différent de celui de son mari, est manifestement dépourvue de fondement par les moyens qu'elle invoque. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA696 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01448_20230906
Données disponibles
- Texte intégral