CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01452_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300143 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23LY01452, M. B, représenté par Me Victor, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à ladite autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été procédé à la communication du mémoire et des pièces produites les 7 et 10 mars 2023, et à la réouverture de l'instruction ; - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 18 mai 1984 à Casablanca (Maroc), est entré en France à la date déclarée du 28 décembre 2017. Il a sollicité le 24 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 9 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 6 avril 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il est constant que dès le 11 janvier 2023, M. B a été informé par le greffe du tribunal que l'instruction de l'affaire serait close le 22 février 2023. Si l'appelant fait valoir que le nouveau mémoire et les pièces qu'il a produites les 7 et 13 mars 2023 n'ont pas été communiquées à la préfecture de l'Ain, le jugement attaqué vise ce nouveau mémoire et ces pièces, ainsi que la note en délibéré produite postérieurement à l'audience, à laquelle M. B était d'ailleurs représenté par son conseil, et il ressort des pièces versées au dossier que les productions en cause, relatives à l'activité professionnelle de l'intéressé, à la présence en France de plusieurs membres de sa famille et à la scolarité de son fils, ne comportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'exercer une influence sur le jugement, dont le point 4 fait clairement état de la situation professionnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les motifs clairement exposés au point 2 du jugement litigieux, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour comporte la mention des textes applicables à la situation du requérant et expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 7. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, au demeurant sans en justifier, de la présence régulière de plusieurs membres de sa famille, de celle de son ex-épouse et de leur fils né en 2011 au Maroc, dont aucune pièce ne permet cependant d'établir le caractère régulier du séjour, ainsi que de l'exercice de missions temporaires en qualité d'opérateur ou d'agent de production. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent nullement d'établir qu'il ferait preuve d'une intégration particulière en France, ou qu'il y aurait noué des liens suffisamment forts, alors qu'il dispose de nombreuses attaches au Maroc, pays dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. B ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Dès lors que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son fils, et alors au surplus que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. B entretiendrait des liens étroits ou contribuerait à l'éducation de cet enfant résidant en région parisienne et pris en charge par un service de l'aide sociale à l'enfance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En huitième lieu, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en fait et en droit. 14. En neuvième lieu, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. En dixième lieu, en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 16. En onzième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est motivée en fait et en droit. 17. En douzième et dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques d'être soumis au Maroc à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 26 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6926 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01452_20230626
Données disponibles
- Texte intégral