CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01466_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Par un jugement n° 2302544-2302576 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ain du 29 mars 2023, et a enjoint audit préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 23LY01466, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - sa demande est présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; il a déposé une requête tendant à l'annulation du jugement litigieux, comportant un moyen sérieux ; - en effet, c'est à tort que le premier juge a prononcé l'annulation des décisions du 29 mars 2023 au motif que la mesure d'éloignement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; - aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laforêt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet ne justifie pas des conditions prévues par le code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY01465 par laquelle le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 5 avril 2013 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, le rapport de M. Tallec, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 3. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 2000 à Tunis (Tunisie), est entré régulièrement en France le 1er juillet 2017, et a bénéficié de titres de séjour, notamment d'une carte pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 24 décembre 2021, et ce refus a été assorti d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Convoqué le 29 mars 2023 à la gendarmerie de Nantua pour y être entendu sur son droit au séjour en France, il a reçu notification à l'issue de son audition d'un arrêté par lequel le secrétaire général de l'Ain, préfet par intérim de ce département, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de ces mesures. Par un jugement n° 2302544-2302576 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le premier juge a retenu à tort que le préfet de l'Ain avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A B pour annuler l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, et, par voie de conséquence, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence, paraît être sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. 5. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A B devant le premier juge, et tirés de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement, de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la violation du droit à être entendu, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait, et de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale en raison de l'illégalité entachant celle-ci et enfin de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée, ne paraissent pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux. 6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de l'Ain tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2302544-2302576 du 5 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant annulé ses décisions du 29 mars 2023. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23LY01465, il sera sursis à l'exécution du jugement du 5 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant annulé les décisions du préfet de l'Ain du 29 mars 2023. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Fait à Lyon, le 8 juin 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA698 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01466_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01466_20230608
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