CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01491_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2207731 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, sous le n° 23LY01491, M. D, représenté par Me Gallo (SCP Gallo et Petiville), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-1. I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B D, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1987 à Sidi Bouzid (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, et selon ses seules déclarations, en juillet 2019. Il a sollicité le 15 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la qualité de père d'un enfant français. Par décisions du 25 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 24 mars 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué par M. D : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". 4. Si M. D fait valoir qu'il est le père de deux enfants français, A et C, nés respectivement le 8 juin 2020 et le 23 décembre 2021, qu'il a reconnus avant leur naissance, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il vit séparé des deux enfants, qui demeurent au domicile de leur mère, laquelle a au demeurant adressé un courrier aux services de la préfecture pour signaler que le requérant ne lui apportait aucune aide après la naissance du premier enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Dès lors que M. D n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de parent d'enfants français et de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment à l'absence de relations étroites de l'intéressé avec ses enfants, et alors qu'il dispose de nombreuses attaches dans son pays où il a vécu de manière continue à tout le moins jusqu'à l'âge de 32 ans, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, M. D ne peut sérieusement soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et qu'il ne pourrait en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que sont sans incidence les circonstances qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et n'aurait jamais été condamné, le moyen, au demeurant imprécis, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1. I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 mars 2023
DTA_2207731_20230324CAA693 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01491_20230703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01491_20230703
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