CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01493_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D C, née B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100838 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme D C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 23LY01493, Mme D C, représentée par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par décision du 29 mars 2023, Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A D C, née B, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1989 à Sousse (Tunisie), titulaire d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, M. F C, ressortissant tunisien né le 21 avril 1985 à Msaken (Tunisie), qu'elle a épousé le 14 juillet 2012 dans cette ville, et avec lequel elle a eu quatre enfants nés en France en 2013, 2014, 2017 et 2019. Par une décision du 25 juin 2021, motivée par l'insuffisance des ressources de la requérante, qui n'exerce aucune activité professionnelle et dont les revenus proviennent exclusivement de prestations sociales, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 31 janvier 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme D C tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si Mme D C, qui ne conteste pas le motif du refus qui lui a été opposé, fait valoir que ses enfants souffrent de l'éloignement de leur père, qu'ils ne rencontrent que lors de séjours en Tunisie, il ressort des pièces versées au dossier que les enfants ont toujours vécu séparés de leur père et que leur mère n'a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur qu'après sept ans de mariage. Si elle indique que son mari souhaiterait exercer une activité professionnelle en France, où il pourrait selon elle travailler dans le secteur du bâtiment, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu de la nécessité impérieuse pour les pouvoirs publics de veiller à la maîtrise des flux migratoires, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D C au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de la requérante, ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 4 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01493_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel