CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01494_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300530 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B, représentée par Me Morlat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier préfectoral ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration d'examiner dans quelle mesure l'état de santé de sa fille mineure est compatible avec un transfert vers l'Allemagne, au vu notamment des certificats médicaux produits à l'instance et, en cas de réponse positive, d'enjoindre à l'administration de s'assurer auprès des autorités allemandes de leur accord pour l'accueillir et de vérifier plus particulièrement que sa fille pourra effectivement y bénéficier, dès son arrivée, des soins que son état requiert ; en cas de réponse négative, d'enjoindre à l'administration de statuer sur sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 §1 du règlement Dublin, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise sans qu'il soit justifié que sa signataire bénéficiait d'une délégation de signature du préfet ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendue ; - méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 17 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que l'accord des autorités allemandes concernant sa reprise en charge soit établi ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution du 1946. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Kosovo née le 14 mars 1992, est entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 16 septembre 2022, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités allemandes, qui lui avaient délivré un visa à entrées multiples valable du 15 avril au 28 juillet 2022, ont expressément fait connaître leur accord le 14 octobre 2022. Par l'arrêté contesté du 12 janvier 2023, le préfet du Rhône a décidé de la transférer aux autorités allemandes. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 9 février 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, notamment, son article 12. Elle indique que la consultation du fichier européen " VIS " a révélé que Mme B était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes au moyen duquel elle est entrée dans l'Union européenne et que ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée et de sa fille née en 2016, avaient expressément donné leur accord le 14 octobre 2022. Ces énonciations ont mis la requérante à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort tant du résumé de son entretien individuel du 16 septembre 2022 que de la fiche de recueil de ses observations du 12 janvier 2023 que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B a été mise en mesure de présenter toute observation pertinente susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée avant que celle-ci soit prise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être préalablement entendue, issu du principe général du droit européen de bonne administration. 6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". La requérante, qui n'établit pas être persécutée au Kosovo en raison de son action en faveur de la liberté, ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions qui, au demeurant, visent des étrangers auxquels les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont susceptibles de s'appliquer. 7. En dernier lieu, la requête de Mme B se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01494_20230619
Données disponibles
- Texte intégral