CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01496_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201951 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 23LY01496, M. B, représenté par Me Badani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle et méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1993 à Tataouine (Tunisie), est entré en France, selon ses seules déclarations, en avril 2017. Par décision du 8 novembre 2018, la préfète de la Seine-et-Marne a pris à son encontre une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2019, mais qui n'a pas été exécutée. S'étant ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. B a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décisions du 10 juin 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 30 mars 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Les stipulations de l'accord franco-tunisien, applicables à la situation de M. B, n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors à ladite autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur cette situation. 4. Si M. B invoque la durée de sa présence sur le territoire français et l'activité de chauffeur-livreur qu'il exerce depuis plusieurs années au service de la société ENT, et produit plusieurs fiches de paie afférentes à cette activité, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'égard de l'intéressé, par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et qui ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire, le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 3 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01496_20230703
Données disponibles
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