CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01514_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er décembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300041 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Kummer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision du 6 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1985, est entré en France le 4 janvier 2018, sous couvert d'un visa de séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable jusqu'au 20 mars 2018. Le 11 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur de fait et de droit, ces moyens relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et ne peuvent par suite qu'être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors qu'il fait mention des textes applicables à la situation de M. B et expose clairement la situation administrative et personnelle de ce dernier, en particulier en ce qui concerne ses attaches en France et son activité professionnelle. Comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'arrêté énonce en outre avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté et de ce qui précède que le préfet de l'Isère a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France quatre ans et dix mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, qu'il entretient des liens privés et familiaux sur le territoire, où résident notamment ses deux sœurs, et qu'il justifie d'une intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu irrégulièrement plus de quatre ans après l'expiration de celui-ci avant de solliciter la régularisation de sa situation. Par ce comportement, l'intéressé ne témoigne pas d'une insertion à la société française, dont le respect des lois est une composante. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses sœurs et fait valoir qu'il entretient des liens importants avec ces dernières et leurs enfants, il ressort du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident sa mère, son frère et ses trois autres sœurs. Bien que M. B justifie d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent de restauration, au demeurant exercée sans autorisation, il n'établit pas avoir, dans ce cadre, développé des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. De surcroît, le requérant ne démontre ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement en Algérie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, comme l'a rappelé le tribunal administratif, la situation administrative du requérant, de nationalité algérienne, est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Bien que cet accord ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, cependant, délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. B n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé un emploi d'employé polyvalent dans la restauration rapide, pour lequel son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, ces éléments, alors que M. B, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre du travail. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, dont M. B se borne à reprendre l'énoncé en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01514_20231218
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- Juridiction
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- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 18 décembre 2023
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