CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01539_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A E a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300169 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. E. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, sous le n° 23LY01539, M. E, représenté par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - concernant la décision portant refus de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont fait état de ce qu'il était au nombre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A E, ressortissant tunisien né le 9 avril 1989 à Monastir (Tunisie), est entré en France, selon ses seules déclarations, en mai 2019. Il a sollicité le 19 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation familiale. Par décisions du 13 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 6 avril 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. E entre dans la catégorie des ressortissants étrangers qui relèvent de la procédure de regroupement familial, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans que l'appelant puisse utilement faire valoir qu'en raison de la faiblesse des ressources de son épouse, une demande de regroupement familial déposée par cette dernière pourrait être rejetée sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. E fait tout d'abord état de la durée de sa présence sur le territoire français, mais il n'en justifie pas sérieusement avant son mariage, célébré le 9 avril 2022 à Bourg en Bresse, soit huit mois à la date du refus qui lui a été opposé. Il se prévaut ensuite de la vie commune avec son épouse, née B D, compatriote titulaire d'un titre de séjour, de la naissance d'un enfant, C, le 16 novembre 2022, d'une promesse d'embauche en qualité de tailleur de pierres, et des circonstances qu'il maîtriserait l'usage de la langue française et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Il fait également valoir que l'état de santé de son épouse, mère de deux enfants nés d'une précédente union, nécessiterait sa présence constante à ses côtés, mais les documents qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment à la brièveté de son séjour en France, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Dès lors que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. E ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, eu égard notamment au caractère temporaire de la séparation entre le père et le fils qu'impliquerait l'exécution de cette mesure. 12. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. E, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à A E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01539_20230627
Données disponibles
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