CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01545_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 10 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par une ordonnance n° 2202752 du 23 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de recours contentieux était prolongé par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 13 avril 1994, déclare être entré en France en avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2021. Le 12 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () " et, aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () " 5. En troisième lieu, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " L'article R. 776-5 du même code énonce enfin que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 alinéa 1 sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 7. Toutefois, il résulte également des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 3 que lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, et lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision. Enfin, les dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative font échec à l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. 8. Il résulte ce qui précède que dès lors que l'arrêté en litige mentionnait que M. A pouvait former un recours contentieux dans le délai de trente jours, l'intéressé disposait effectivement d'un tel délai pour déposer une requête devant le tribunal administratif. En revanche, comme l'a indiqué la présidente du tribunal administratif, la mention d'un délai de recours erroné était sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquels le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. En l'espèce, il ressort de l'avis de réception produit par le préfet que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 10 octobre 2022. Or, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été enregistrée au greffe le 23 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif a pu estimer la requête tardive et la rejeter comme manifestement irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01545_20231120
TA062 octobre 2025
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