CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01595_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 décembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2300060 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Shveda, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'omissions à statuer ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît son droit à l'information ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité intérieure ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 1er septembre 1970, est entré en France le 30 août 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait insuffisamment motivé son jugement. 5. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué par M. B, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est effectivement prononcée, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de procédure et de l'erreur de droit qu'il avait soulevés devant le tribunal administratif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ces points. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 2 décembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de son droit à l'information. Toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 9. En quatrième lieu, si M. B produit deux certificats médicaux, il n'établit, ni n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que de tels soins ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B est entré en France le 30 août 2022, quatre mois seulement avant la décision en litige. S'il se déclare marié à une ressortissante géorgienne, il n'établit pas qu'elle réside sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas y disposer d'attaches familiales. De surcroît, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Géorgie, où il a vécu la majorité de son existence et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de M. B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme ait insuffisamment motivé sa décision. 13. En second lieu, M. B soutient qu'il encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, du fait de persécutions qu'il pourrait subir en raison de son engagement dans des mouvements politiques. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment un procès-verbal d'un avocat géorgien, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation personnelle de M. B ait pu justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par la loi pour organiser son départ. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, avait compétence pour signer la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant un an. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 18. Aux termes du 5ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). ". 19. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01595_20240415
TA6431 décembre 2025
DTA_2300060_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORCA_23LY01595_20240415
Données disponibles
- Texte intégral