CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01600_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2208363 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Goddet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 10 octobre 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de la notification de la décision à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ce que son épouse présente une grossesse pathologique l'empêchant de voyager ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.; M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né en 1978, est entré en France en décembre 2019, avec son épouse. Il a alors présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 16 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. M. B demande au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Si M. B soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à la décision en litige, qu'il était susceptible, suite au rejet de sa demande d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans la décision attaquée. Si un tel défaut d'information constitue une irrégularité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il avait été invité à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. La préfète de l'Ain n'a, dès lors, pas effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY01600
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CAA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01600_20230911
TA4430 octobre 2025
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