CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01608_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les mercredis et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2300600 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 23 février 2023 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler, sans délai, l'attestation de demande d'asile de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, Mme A, représentée par Me Remedem, conclut au rejet de la requête du préfet du Puy-de-Dôme et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a été invité par la présidente de la 1ère chambre, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 19 septembre 2024, dont il a été accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, le préfet du Puy-de-Dôme a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la cour dans le délai d'un mois, le préfet du Puy-de-Dôme est réputé s'être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Puy-de-Dôme. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Monique MEHL-SCHOUDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY01608_20241120
Données disponibles
- Texte intégral