CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01630_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Martintheo Ingénierie Informatique ltd a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016, de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard afférents aux droits dégrevés et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2104970 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd, représentée par Me Teissier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mars 2023 ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son organisation et son fonctionnement sont animées par des motivations économiques et non fiscales ;
- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que son siège de direction effective se situait en France alors que son siège statutaire à l'île Maurice n'est pas fictif et que le siège de son activité économique est également à l'île Maurice ;
- elle n'a exercé aucune activité occulte et c'est à tort que l'administration lui a appliqué une majoration de 80 % ;
- la pénalité de 80 % n'est pas justifiée dès lors qu'elle résulte d'une erreur de sa part sur ses obligations fiscales ;
- aucune conséquence en matière d'impôt sur les sociétés ne peut être mise à sa charge en suite de la décharge des impositions en matière de TVA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La société Martintheo Ingénierie Informatique ltd (MT2I), dont le siège social est situé 14 Lancaster Street à Port Louis en République de Maurice, exerce une activité de fourniture de rendez-vous (" Call center ") auprès de sociétés françaises spécialisées dans la vente de produits de défiscalisation. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au siège des sociétés Optissimo et Loire Call Immo (LCI) au titre de la période allant du 21 octobre 2009 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification puis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 994 937 euros au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016 dont la société a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon.
3. Si la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd soutient que son organisation et son fonctionnement sont animées par des motivations économiques et non fiscales, une telle invocation est inopérante à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont l'imposition a un caractère réel et objectif.
4. Contrairement à ce que soutient la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd l'administration fiscale et les premiers juges n'ont pas estimé que son siège de direction effective se situait en France mais l'ont regardée comme disposant en France d'un établissement stable réalisant, de manière autonome, la totalité des prestations ayant donné lieu aux impositions en litige, pour l'application des règles de territorialité et de rattachement à la France qu'ils ont à bon droit retenues.
5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
6. La présente ordonnance ne prononçant pas la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte des conséquences à en tirer sur l'impôt sur les sociétés doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martintheo Ingénierie Informatique ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2023.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01630_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY01630_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel