CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01646_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2208382 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lawson- Body, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 8 juillet 2022 ; 3°) de prononcer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les injonctions et astreintes demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est par une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité albanaise, née le 6 décembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 21 juillet 2016, en compagnie de ses parents et de ses frères et sœurs. Le 7 décembre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, dont Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions par lesquelles, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par Mme B. 5. Si la requérante soutient en appel que le jugement attaqué est entaché, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, de tels moyens, qui sont sans effet sur la régularité du jugement, relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 6. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué faute pour lui de justifier d'une délégation les premiers juges ont estimé que cet arrêté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 13 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Une délégation de signature postérieure à l'arrêté attaqué ne pouvait légalement fonder la compétence de son auteur. Toutefois, M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, bénéficiait déjà d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour doit être écarté. 7. Le refus vise les textes applicables et notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme B ne puisse bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement qui ont utilement permis à l'intéressée d'en discuter. Une telle motivation, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement du refus de titre de séjour, satisfait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaitrait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 sont dépourvus des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé. 9. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA693 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01646_20231003
Données disponibles
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