CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01666_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner avant dire-droit l'audition de ses enfants, d'annuler les arrêtés du 15 février 2023 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300471 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B C, représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'ordonner avant dire-droit l'audition de ses deux enfants nés le 16 juin 2006 et le 23 mai 2013 ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 février 2023 ; 3°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 février 2023 ; 4°) de prononcer à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence ont été prises en violation de son droit d'être entendu; - ces décisions sont intervenues en violation de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation particulière ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français illégale ; - le refus de départ volontaire est entaché d'erreur de fait et viole les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de départ volontaire viole les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et le refus de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français illégale ; - l'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation particulière ; - l'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - l'assignation à résidence est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La conventions internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant kosovare né le 29 novembre 1972 à Gondanc Shtime, déclare être entré en France le 16 avril 2013 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014, le préfet de la Côte-d'Or l'a, par un arrêté du 8 août 2014, obligé à quitter le territoire français. Cette obligation a été renouvelée par un arrêté du 12 décembre 2015 et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La légalité de cette deuxième mesure d'éloignement a été confirmée par jugement n° 1600026 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon. Parallèlement, le réexamen de la demande d'asile présentée par M. C a été rejeté à deux reprises respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 13 juillet 2016. L'intéressé a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Côte-d'Or, qui, le 19 juin 2018, y a opposé un refus et lui a assigné, pour la troisième fois, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1801866, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de cet arrêté. Le 28 novembre 2019, M. C a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle le préfet de la Côte-d'Or a opposé un nouveau refus par arrêté du 21 décembre 2020, qu'il a assorti d'une quatrième obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêt n° 21LY03506 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mais a annulé l'arrêté en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par l'arrêté du 15 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a édicté à l'encontre de M. C une cinquième obligation de quitter le territoire français sans délai en l'assortissant d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces deux arrêtés. M. C relève appel du jugement du 23 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. C. Si M. C se plaint de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il résulte de l'examen de la copie de la minute du jugement que celui-ci comporte toutes les mentions requises, y compris d'ailleurs celles relatives à l'audition des enfants de M. C. 5. Aux termes de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'examiner librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ". 6. Si les stipulations du 2 de l'article 12 sont d'effet direct et peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, la procédure administrative ayant conduit au prononcé de l'arrêté en litige, qui a pour objet d'obliger M. C à quitter le territoire français, ne constitue pas une procédure intéressant les enfants de celui-ci, au sens de ces stipulations, même si cette mesure d'éloignement est susceptible de comporter des effets sur ses enfants. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu d'entendre les enfants de M. C. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. Si M. C soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à la décision en litige, qu'il était susceptible, suite au rejet de sa demande d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par le préfet dans la décision attaquée. Si un tel défaut d'information constitue une irrégularité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il avait été invité à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Le préfet de la Côte-d'Or n'a, dès lors, pas effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : "Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. C, lui refuser un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. La circonstance qu'il n'y soit pas fait mention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation, et ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées aux regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. D'une part, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que M. C n'avait pas exécuté quatre précédentes mesures d'éloignement. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " SIRENE " produite par le préfet en défense et issue du système informatique national " N-SIS ", que M. C a été condamné en 2006 par la Cour d'appel de Bâle-ville le 3 mai 2006 à douze mois d'emprisonnement conditionnel assorti d'un sursis de deux ans, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur ce point. Toutefois, il est constant que, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ces derniers sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait commis d'autres infractions. Ainsi, le caractère actuel de la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de M. C n'est pas établi au regard des éléments invoqués par le préfet de la Côte-d'Or. Toutefois, compte tenu de la situation privée et familiale de l'intéressé, telle que retracée au point 15 du jugement, ainsi que des précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre respectivement en 2014, 2015, 2018 et 2020, demeurées inexécutées, il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision sans se fonder sur la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or pouvait sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure, lui faire interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. 17. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire-droit l'audition des deux enfants de M. C, nés le 16 juin 2006 et le 23 mai 2013; la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY0166
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01666_20231003
TA3325 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01666_20231003
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