CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01683_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 21 février 2023, lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2301601 du 18 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 et le mémoire rectificatif enregistré le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre celles des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application à sa situation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 août 2023, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 14 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 1er mai 1954, est entrée en France le 31 octobre 2021. Elle a formé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022, puis une demande de réexamen, rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 août 2022. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si Mme B soutient, pour la première fois en appel, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une particulière gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, elle ne précise pas les pathologies dont elle serait affectée, ni le traitement approprié que son état de santé exigerait. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce susceptible de venir au soutien de son affirmation, la demande de rendez-vous pour solliciter " sa mise sous protection en raison de son état de santé ", postérieure à la décision en litige, n'ayant aucun caractère probant à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. En second lieu et pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01683_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23LY01683_20240318
Données disponibles
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