CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01684_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301090 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités lituaniennes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendu ; - a été prise alors qu'il n'est pas établi que son droit à l'information, garanti par ce règlement, aurait été respecté, ni qu'il aurait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même texte ; - est illégale, dès lors que la décision des autorités lituaniennes n'est pas produite ; - méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît, par conséquent, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 mai 2004, ou le 9 mai 2002 selon des déclarations précédentes, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2022. Le 12 octobre suivant, il a sollicité les services de la préfecture de l'Isère en vue de déposer une demande de protection internationale. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 8 novembre 2022, la Lituanie, où il avait déjà demandé l'asile le 22 juillet 2021, a expressément fait connaître son accord le lendemain. Par l'arrêté contesté du 10 février 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 21 mars 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que M. B, ressortissant d'un pays tiers, a sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès des autorités lituaniennes et que ces dernières, saisies par la France sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013, ont accepté de le reprendre en charge. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le courrier du 9 novembre 2022 par lequel les autorités lituaniennes ont fait part à l'administration française de leur acceptation, sur le fondement du d) de l'article 18 (1) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, figure au dossier de première instance. Par suite, M. B ne saurait soutenir que cet accord n'est pas établi. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien individuel en préfecture du 10 octobre 2022, le requérant a fait état de la demande d'asile qu'il a formulée, de force selon lui, auprès des autorités lituaniennes, sans toutefois mentionner le rejet de celle-ci ni sa prétendue confirmation par la cour administrative suprême de ce pays. Rien ne permet de considérer qu'entre cette date et celle de la décision contestée, le 10 février 2023, il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration française tout élément pertinent, y compris d'ordre médical, susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à son droit d'être préalablement entendu, issu du principe général de droit européen, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable . () ". Aux termes de cet article 4 : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'il a été détenu en Lituanie durant l'examen de sa première demande d'asile, dans un centre militarisé, où il a été victime de violences, et qu'il a été forcé de renoncer à être entendu en audience avec l'assistance d'un avocat, en faveur d'une procédure écrite. Toutefois, ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune des pièces produites, sont contredites par l'indication qu'il a pu s'exprimer dans le cadre d'une audience par vidéo-conférence au cours de laquelle il était assisté d'un avocat et d'un interprète. En outre, la production de deux articles de presse qui mentionnent un rapport d'Amnesty International évoquant des cas de mauvais traitements à l'égard de demandeurs d'asile en Lituanie ne saurait suffire à établir que ce pays serait affecté de défaillances systémiques l'empêchant d'accueillir ces demandeurs et de traiter leurs demandes dans des conditions conformes au droit d'asile et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Son seul récit, non circonstancié, ne permet pas davantage de regarder comme établie la réalité des tortures et violences dont il dit avoir fait l'objet en Lituanie. Enfin, le rejet de sa précédente demande ne permet pas de considérer que les autorités lituaniennes, qui ont expressément accepté de le reprendre en charge, s'abstiendraient d'évaluer les risques auxquels il se dit exposé au Congo. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer vers ce pays, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte précitée, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, M. B ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à justifier que, par dérogation aux critères du règlement du 26 juin 2013, la France se reconnaisse responsable de sa demande d'asile. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la faculté prévue à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, la préfete du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, la requête de M. B se borne à invoquer, pour le reste, des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01684_20230619
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