CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01687_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er décembre 2022, refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208326 - 2208327 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leur situation, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de l'arrêté pris à l'encontre de M. B : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le respect du droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté pris à l'encontre de Mme A : - il est insuffisamment motivé ; - faute de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet ne justifie pas de la saisine de ce collège et ne démontre pas que l'avis émis comporte toutes les mentions requises ; - l'avis a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet de l'Isère s'est cru, à tort, tenu de suivre l'avis du collège de médecins ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B et Mme A, ressortissants angolais nés le 28 juin 1990 et le 13 juin 1990, déclarent être entrés en France le 13 mars 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2022. M. B n'a pas sollicité l'admission au séjour tandis que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B et Mme A font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B et Mme A reprennent, en appel, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et font valoir qu'ils ont fixé leur centre d'intérêts sur le territoire français et qu'ils ne disposent plus d'attaches en Angola. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur présence n'est due qu'au temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. En outre, les requérants n'établissent pas disposer sur le territoire français d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables ni n'établissent être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majorité de leur vie et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. D'ailleurs, leurs allégations ont été regardées par l'Office français des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile comme étant dépourvues de tout justificatif probant. Enfin, ils ne justifient d'aucune intégration professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, les arrêtés contestés ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été édictés. Ils ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu et pour le surplus, la requête de M. B et Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 avril 2023
ORTA_2208326_20230425CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01687_20241209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01687_20241209