CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01689_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 février 2023, lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2301675 du 14 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 janvier 1967 en République démocratique du Congo, est entrée en France le 11 juillet 2019. Le 12 avril 2022, elle a formulé une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an du préfet de la Haute-Savoie sont dépourvues d'objet, dès lors que cette décision a déjà été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et sont, par suite, irrecevables. 4. En second lieu et pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01689_20241209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01689_20241209