CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01693_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1903650 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. B, représenté par Me Paquet, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 ainsi que les décisions du 23 avril 2019 susvisées, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard , d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un arrêt n° 20LY00412 du 3 novembre 2020 la cour a rejeté cet appel. M. A B et Mme D C épouse B ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1909667, 1909669 lu le 7 juillet 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes. Par requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B et Mme C épouse B, représentés par Me Paquet, ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d'une part, de leur délivrer un titre de séjour après remise sous quarante-huit heures d'autorisations provisoires de séjour et de travail, d'autre part, d'effacer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un arrêt n° 20LY01920 du 17 juin 2021 la cour a rejeté cet appel. M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an, et l'a assigné à résidence, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours et sous la même condition d'astreinte ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer son signalement dans le système de non-admission Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301708 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 1er mars 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il est pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur le refus illégal de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.; La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité arménienne, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités lituaniennes le 15 septembre 2014, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Il a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2018. Par une première décision du 23 avril 2019, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. M. B avait par ailleurs formé une demande de titre de séjour, que le préfet a rejeté le 13 août 2019 en l'assortissant d'une seconde obligation de quitter le territoire français. Les recours formés à l'encontre de ces deux décisions ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 2021. A la suite de son interpellation, M. B s'est vu remettre, le 1er mars 2023, des décisions datées du même jour par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 9 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : "Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour ordonner l'éloignement de M. B. La circonstance qu'il n'y soit pas fait mention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du parcours sportif du fils aîné du requérant est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation, et ne révèle pas davantage que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées aux regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il est constant que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France sans exécuter les deux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie d'aucune attache familiale en France autre que son épouse et leurs enfants qui ont vocation à le suivre en Arménie. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, le requérant ne présente aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir, à ce titre, de la durée de sa présence en France ou de la scolarisation de ses enfants. Dans ces circonstances, la préfète pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure, lui faire interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01693_20231003
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