CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01700_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une ordonnance n° 2301181 du 27 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A D épouse C demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A D épouse C a été rejetée par une décision du 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes enfin de l'article R. 431-2 du code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé () ". 3. La requête de Mme A D épouse C est dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du préfet du Rhône classant sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à Mme A D épouse C, mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A D épouse C n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code. La requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01700_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23LY01700_20240327
Données disponibles
- Texte intégral