CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01702_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302366 du 18 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, sous le n° 23LY01702, M. A, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer dans les deux jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D A, ressortissant marocain né le 12 octobre 1988 à Rabat (Maroc), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. S'étant marié le 20 mars 2021 à Valence avec Mme B C, ressortissante française née le 3 mai 1984, il a sollicité le 17 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 1er juillet 2022, confirmé en appel le 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. S'étant maintenu irrégulièrement en France, le requérant a déposé le 23 mars 2023 une nouvelle demande de titre, sur le même fondement. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 avril 2023 dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de celles relatives au refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient qu'il vit avec son épouse depuis 2017, les documents produits ne permettent nullement d'établir une vie commune entre les intéressés antérieurement à leur mariage, célébré deux ans avant la mesure d'éloignement litigieuse. S'il fait état de l'engagement du couple dans un programme de Procréation Médicalement Assistée, les pièces qu'il produit n'établissent ni que ce programme ne pourrait être temporairement différé, ni que la présence de M. A en France auprès de son épouse serait indispensable pour le mener à bien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 6. Il est constant que M. A n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et entre ainsi dans un cas où le risque de soustraction à une nouvelle obligation de quitter le territoire français est présumé. Le seul élément qu'il invoque, tiré de qu'il vivrait avec son épouse dans un logement stable depuis plusieurs années, ne saurait en aucun cas constituer une " circonstance particulière " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet de la Drôme s'est fondé sur les conditions de son entrée en France, la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens qu'il y a noués, les attaches conservées dans son pays d'origine et sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il a ainsi pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions citées au point précédent, si bien que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit, en l'absence d'examen de la situation, doivent être écartés. Il en est de même de ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les raisons précédemment exposées, et de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la durée retenue par l'autorité préfectorale étant limitée. 9. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01702_20230901
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