CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01706_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'obtention du statut d'apatride. Par un jugement n° 2001229 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Le Bel Esquivillon, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui octroyer le statut d'apatride ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois au plus et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, représenté par Me Cano, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21LY04179 du 8 novembre 2022 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mai 2021 et la décision du directeur général de l'OFPRA du 28 février 2020 (article 1er), a enjoint à l'OFPRA de reconnaître à M. A le statut d'apatride, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt (article 2), mis à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros à verser à Me Le Bel Esquivillon au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4). Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'article 3 de l'arrêt du 8 novembre 2022 en ce qu'il a enjoint l'Etat à verser 1 200 euros à Me Le Bel Esquivillon au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 2°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 21LY04179 du 8 novembre 2022 en remplaçant les termes " l'Etat " par les termes " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Il soutient que c'est par une simple erreur matérielle sans influence sur le jugement de l'affaire, à rectifier sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, que l'Etat a été visé par l'article 3 de l'arrêt au lieu de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2023 M. B A informe la cour que par courriel du 16 mai 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est manifesté spontanément pour mettre l'arrêt à exécution, déclare, en application de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, se désister de sa requête en rectification d'erreur matérielle et demande à la cour qu'elle en donne acte pour mettre fin à l'instance portant le numéro 23LY01706. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, 1° Donner acte des désistements () ". 2.Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 25 mai 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA8723 mars 2023
DTA_2001229_20230323CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01706_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01706_20230525
Données disponibles
- Texte intégral