CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01710_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202825 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Lukec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 6 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 26 septembre 1994, est entré en France le 17 novembre 2013. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 février 2016 au 17 février 2017, puis des cartes de séjour temporaires portant la mention " conjoint de Français ", valables du 12 juin 2017 au 14 mars 2020. Le 23 juin 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 de ce code. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". S'il est loisible à M. A de contester les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté les moyens qu'il avait soulevés en première instance, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que celui-ci répond aux exigences de motivation, en droit comme en fait, prévues par les dispositions précitées. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il est constant que M. A a été condamné le 13 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Dijon à une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis le 29 mars 2019 à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et circulation d'un véhicule sans assurance et, enfin, par un jugement du 5 mars 2021, à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de la cocaïne. Ces faits, notamment en raison de leur caractère répété, sont de nature à établir que la présence de M. A représente une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or pouvait refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Comme l'a indiqué le tribunal administratif, la circonstance que le requérant remplirait par ailleurs les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, le requérant fait notamment valoir qu'il est conjoint de Français et qu'il a créé une entreprise. S'il est constant que l'intéressé a épousé une ressortissante française le 22 novembre 2014 il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait développé des liens anciens, stables et intenses en France alors que, comme l'ont souligné les premiers juges, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Il n'établit pas davantage être inséré professionnellement par la seule production d'une copie d'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements d'une société de travaux de peinture et de vitrerie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01710_20231120
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