CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01714_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301627 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 23LY01714, Mme A, représentée par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 30 juin 1982 à Salé (Maroc), est entrée en France le 15 décembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type " C ", valable du 26 octobre 2017 au 23 avril 2018, délivré par les autorités consulaires d'Agadir, et d'un visa de type " D ", portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 29 novembre 2017 au 27 février 2018, délivré par les autorités consulaires de Casablanca. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " par la préfecture de la Savoie, valable du 29 janvier 2018 au 28 janvier 2021. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 9 mai 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et des articles L. 412-1 et L. 421-21 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipulations et dispositions rappelées au point 4 du jugement attaqué, que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par le demandeur d'un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A ne disposait pas d'un tel visa, le visa " D " dont elle se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Dans la mesure ou l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 6. En l'espèce, si Mme A se prévaut de l'exercice des activités de vendeuse et de dessinatrice, et de l'autorisation qui lui avait été délivrée en qualité de pâtissière, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, dès lors que Mme A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme A se prévaut de son expérience professionnelle, et de sa présence en France au cours des six dernières années, il est constant que les titres dont elle était titulaire ne l'autorisaient à y travailler et à s'y maintenir que pour une durée maximale de six mois par an. En outre, et surtout, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle dispose de nombreuses attaches au Maroc, dont son fils né le 6 octobre 2018 à Agadir, ainsi que ses parents auxquels elle l'a confié. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01714_20230901
TA2024 décembre 2025
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