CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01720_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 23 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302580 du 27 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Dieye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont disproportionnées, dès lors qu'il travaille, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a commis aucun délit pouvant justifier un tel traitement ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Isère ne démontre pas en quoi il présenterait un risque de soustraction, ni l'existence d'une perspective raisonnable à son éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 12 avril 1997, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa étudiant. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour lorsque ce dernier a expiré le 1er octobre 2021 et a été expulsé par le propriétaire qui l'hébergeait le 22 avril 2023. Par arrêté du 23 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour pendant un an et, par un second arrêté, l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 décembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01720_20241209
TA3018 novembre 2025
DTA_2302580_20251118Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_23LY01720_20241209