CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01723_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la congrégation religieuse La Famille missionnaire de Notre-Dame pour la réalisation d'un site nommé Notre-Dame des Neiges, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif du 10 mars 2021, ainsi que la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Ardèche sur sa demande de retrait pour fraude dudit permis de construire. Par un jugement n° 2103651 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges, représentée par Me Tumerelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 12 décembre 2018 du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, pris au nom de l'Etat ; 3°) d'annuler le rejet implicite de sa demande de retrait de cet arrêté du 12 décembre 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de retirer l'arrêté du 12 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. La requête de l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges est dirigée contre un jugement qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Colombier, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la congrégation religieuse La Famille missionnaire de Notre-Dame. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 2. 4. L'avocat de la requérante a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification de la requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 7 juin 2023 et dont il a accusé réception le 13 juin 2023 dans cette application. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Par suite, la requête de l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la congrégation religieuse La Famille missionnaire de Notre-Dame. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-de-Colombier. Fait à Lyon, le 30 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01723_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel